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1532 : Autonomie de la Bretagne

Le traité d’Union de la Bretagne et de la France proclamé en Décembre 1532 par les Etats de Bretagne réunis à Vannes n’est rien moins qu’une annexion patiemment préparée par François 1er dès la mort de son épouse Claude en Juillet 1524 : le Comte de Laval et le Cardinal du Prat respectivement gouverneur et chancelier de Bretagne seront les instruments de cette politique d’annexion visant à vaincre l’opposition de nombre de délégués aux Etats de Bretagne en achetant au besoin le soutien des membres influents de la haute noblesse bretonne traditionnellement francophile ainsi le 5 Juillet 1532 François 1er céde les revenus de la riche baronnie de Fougères à René de Montejean qui doit lui-meme présider la réunion des Etats de Bretagne à Vannes, ville qui elle-meme qui sera le 13 Aout 1532 exonérée d’impots pour dix ans !

Avec ce traité les Bretons conservent cependant leurs Etats, leur parlement et leur autonomie administrative. Sur le papier Henri de France, petit-fils d’Anne de Bretagne et futur Henri II (il est devenu Dauphin à la mort de son frère ainé Francois) sera le dernier prince à porter jusqu’à sa mort en 1547 le titre effectif de Duc de Bretagne.




Traité d’Union de 1532

François, par la grâce de Dieu Roy de France, usufructaire des pays et duché de Bretaigne, Père et légitime administrateur des biens de nostre très-cher et très-aimé fils le Dauphin, Duc et seigneur propriétaire desdits pays et duché. Sçavoir faisons à tous présents et à venir, Nous avons receu l'humble supplication de nos très-chers et bien-aimez es gens des trois Estats dudit pays et duché de Bretaigne, par laquelle ils nous ont remonstré que à la dernière assemblée d'iceux à Vannes, où nous estions en personne, après avoir accepté et eu pour agréable la requeste qu 'ils nous avaient baillée par escrit, signée de leur Procureur et Greffier, par laquelle nous requeroient l'union d'icelui et duché avecques la couronne de France : Nous leur avions promis les entretenir en leurs privilèges et libertés anciennes et que de ce leur baillerions lettres en forme de chartre; A cette cause, il nous plaise leur confermer et aggréer les Privilèges dont ils ont par cy-devant jouy et usé deuëment, jouissent et usent encore de présent : c'est à sçavoir, que cy-après, comme il a esté fait par cy-devant, aucunes sommes de deniers ne leur puisse êstre imposée si préallablement n'a esté demandé aux Estats d'iceluy pays et par eux octroyée. Et que les deniers provenant des billots soient féablement employez aux fortifications et réparations nécessaires des villes et places fortes dudit pays, d'autant que ledit billot fut mis sus, principalement à cause desdites réparations, qui revient à grand'charge et foule du pauvre peuple; et que la justice soit entretenuë en la forme et manière accoustumée ; C'est à sçavoir, le Parlement, Conseil, Chancellerie, Chambre des Comptes, assemblée des Estats les barres et juridictions ordinaires du dit pays, et que les subjects d'iceluy n'en soient tirez hors, soit en première instance ou autrement : fors aux cas ressortant par appel à Paris, ensuivant les déclarations qui ont esté par cy-devant sur ce faites. Et que moyennant l'union faicte dudit duché ; de Bretaigne avec la couronne de France, à la requeste desdits Estats, aucun préjudice ne soit faict à l'indult d'iceluy pays : qui porte, que nul non originaire ne pourra avoir ne obtenir bénéfice audict pays sans avoir sur ce lettres du Prince. Et que i celles lettres ne soient baillées à gens estrangers, ne au res, sinon à ceux qui sont à l'entour de notre personne. Et avec ce, Que nous ayons à confermer tous les autres privilèges dont ils ont chartres anciennes et jouissance immémoriale jusques à présent. Nous, désirans gratifier lesdits supplians, ains de les leur augmenter, pour la grand'amour et fidélité qu'avons cogneu par effect qu'ils ont envers nous, De nostre certaine science, pleine puissance et authorité, Avons confermé ; et agréé, confermons et aggréons lesdicts privilèges, lesquels entant que besoin seroit leur avons donné et donnons de nouveau, pour d'iceux joyr pleinement et entièrement, tant et si avant qu'ils en ont par cy-devant deuëment et justement jouy et usé, jouyssent et usent encores à présent. Tout esfois n'entendons aucunement par ce que dessus, révoquer les ordonnances par nous dernièrement faites à Vannes, sur l'abbréviation des procez, suivant l'advis des principaux du conseil d'iceluy pays. Si nous donnons en mandemant par ces mesmes presentes à nos amez et feaux nostre Gouverneur Lieutenant general audit pays, gens dudit Parlement, Conseils et Chancelier, Chambre des Comptes, Senechaux, Allouez et à tous nos autres Justiciers et Officiers dudit pays et Duché, ou leurs Lieutenans de publier et enregistrer les presentes chacun en son endroit, et icelles faire garder et observer de poinct en poinct selon leur forme et leur teneur, sans aucunement venir au contraire ; car ainsi nous plaît-il estre fait. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, Nous avons fait mettre notre scel à ce sdites presentes ; sauf en autres choses notre droict, et l'autruy en toutes. Donné au Plessis-Macé, au mois de septembre, l'an de grâce mil cinq cent trente-deux. Et de notre règne le dix-huictième.