Traité d’Union de 1532
François, par la grâce
de Dieu Roy de France, usufructaire des pays et duché
de Bretaigne, Père et légitime administrateur
des biens de nostre très-cher et très-aimé
fils le Dauphin, Duc et seigneur propriétaire
desdits pays et duché. Sçavoir faisons
à tous présents et à venir, Nous
avons receu l'humble supplication de nos très-chers
et bien-aimez es gens des trois Estats dudit pays et
duché de Bretaigne, par laquelle ils nous ont
remonstré que à la dernière assemblée
d'iceux à Vannes, où nous estions en personne,
après avoir accepté et eu pour agréable
la requeste qu 'ils nous avaient baillée par
escrit, signée de leur Procureur et Greffier,
par laquelle nous requeroient l'union d'icelui et duché
avecques la couronne de France : Nous leur avions promis
les entretenir en leurs privilèges et libertés
anciennes et que de ce leur baillerions lettres en forme
de chartre; A cette cause, il nous plaise leur confermer
et aggréer les Privilèges dont ils ont
par cy-devant jouy et usé deuëment, jouissent
et usent encore de présent : c'est à sçavoir,
que cy-après, comme il a esté fait par
cy-devant, aucunes sommes de deniers ne leur puisse
êstre imposée si préallablement
n'a esté demandé aux Estats d'iceluy pays
et par eux octroyée. Et que les deniers provenant
des billots soient féablement employez aux fortifications
et réparations nécessaires des villes
et places fortes dudit pays, d'autant que ledit billot
fut mis sus, principalement à cause desdites
réparations, qui revient à grand'charge
et foule du pauvre peuple; et que la justice soit entretenuë
en la forme et manière accoustumée ; C'est
à sçavoir, le Parlement, Conseil, Chancellerie,
Chambre des Comptes, assemblée des Estats les
barres et juridictions ordinaires du dit pays, et que
les subjects d'iceluy n'en soient tirez hors, soit en
première instance ou autrement : fors aux cas
ressortant par appel à Paris, ensuivant les déclarations
qui ont esté par cy-devant sur ce faites. Et
que moyennant l'union faicte dudit duché ; de
Bretaigne avec la couronne de France, à la requeste
desdits Estats, aucun préjudice ne soit faict
à l'indult d'iceluy pays : qui porte, que nul
non originaire ne pourra avoir ne obtenir bénéfice
audict pays sans avoir sur ce lettres du Prince. Et
que i celles lettres ne soient baillées à
gens estrangers, ne au res, sinon à ceux qui
sont à l'entour de notre personne. Et avec ce,
Que nous ayons à confermer tous les autres privilèges
dont ils ont chartres anciennes et jouissance immémoriale
jusques à présent. Nous, désirans
gratifier lesdits supplians, ains de les leur augmenter,
pour la grand'amour et fidélité qu'avons
cogneu par effect qu'ils ont envers nous, De nostre
certaine science, pleine puissance et authorité,
Avons confermé ; et agréé, confermons
et aggréons lesdicts privilèges, lesquels
entant que besoin seroit leur avons donné et
donnons de nouveau, pour d'iceux joyr pleinement et
entièrement, tant et si avant qu'ils en ont par
cy-devant deuëment et justement jouy et usé,
jouyssent et usent encores à présent.
Tout esfois n'entendons aucunement par ce que dessus,
révoquer les ordonnances par nous dernièrement
faites à Vannes, sur l'abbréviation des
procez, suivant l'advis des principaux du conseil d'iceluy
pays. Si nous donnons en mandemant par ces mesmes presentes
à nos amez et feaux nostre Gouverneur Lieutenant
general audit pays, gens dudit Parlement, Conseils et
Chancelier, Chambre des Comptes, Senechaux, Allouez
et à tous nos autres Justiciers et Officiers
dudit pays et Duché, ou leurs Lieutenans de publier
et enregistrer les presentes chacun en son endroit,
et icelles faire garder et observer de poinct en poinct
selon leur forme et leur teneur, sans aucunement venir
au contraire ; car ainsi nous plaît-il estre fait.
Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours,
Nous avons fait mettre notre scel à ce sdites
presentes ; sauf en autres choses notre droict, et l'autruy
en toutes. Donné au Plessis-Macé, au mois
de septembre, l'an de grâce mil cinq cent trente-deux.
Et de notre règne le dix-huictième.
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