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1532 : Emrenerez Breizh

Feur-emglev an unvaniezh etre Breizh ha Bro-C’hall, bet embannet e miz Kerzu 1532 gant Breujoù Breizh e Gwened ned eo nemet ur stagidigezh dre heg a voe prientet aketus gant Frañsez Kentañ kerkent ha ma voe aet e bried Glaoda da anaon e miz Gouere 1524. Ar C’hont Laval, gouarnour, hag ar C’hardinal du Prat, kañseller Breizh, a reas o seizh gwellañ da gas da benn ar politikerezh-stagañ-se o kemer an tu-kreñv war eneberezh un niver bras a gannaded er Breujoù. Prenañ a rejont divorc’hed, diouzh ma voe ezhomm, mouezh izili brudet eus noblañs uhel Breizh, a oa gallgar dija. D’ar bemp a viz Gouere 1532 da skouer e roas Frañsez Kentañ gounidoù baronelezh binvidik Felger d’an Aotrou René de Montejean a gadorias bodadeg ar Breujoù e Gwened, ha kêr Wened a voe diskarget a dailhoù evit dek bloaz d’an 13 a viz Eost 1532 !

Gant ar feur-emglev-se koulskoude e chom gant ar Vretoned o Breujoù, o farlamant hag o emrenerezh melestradurel. Daoust ma ne voe ket sakret Dug, Herri a voe ar priñs diwezhañ o tougen an titl a Zug Breizh war ar skridoù, betek e varv e 1547. Deuet e oa da vezañ Delfin da heul marv e vreur henañ Frañsez hag e voe Roue Frañs, Herri an Eil, da heul Frañsez Kentañ.





Traité d’Union de 1532

François, par la grâce de Dieu Roy de France, usufructaire des pays et duché de Bretaigne, Père et légitime administrateur des biens de nostre très-cher et très-aimé fils le Dauphin, Duc et seigneur propriétaire desdits pays et duché. Sçavoir faisons à tous présents et à venir, Nous avons receu l'humble supplication de nos très-chers et bien-aimez es gens des trois Estats dudit pays et duché de Bretaigne, par laquelle ils nous ont remonstré que à la dernière assemblée d'iceux à Vannes, où nous estions en personne, après avoir accepté et eu pour agréable la requeste qu 'ils nous avaient baillée par escrit, signée de leur Procureur et Greffier, par laquelle nous requeroient l'union d'icelui et duché avecques la couronne de France : Nous leur avions promis les entretenir en leurs privilèges et libertés anciennes et que de ce leur baillerions lettres en forme de chartre; A cette cause, il nous plaise leur confermer et aggréer les Privilèges dont ils ont par cy-devant jouy et usé deuëment, jouissent et usent encore de présent : c'est à sçavoir, que cy-après, comme il a esté fait par cy-devant, aucunes sommes de deniers ne leur puisse êstre imposée si préallablement n'a esté demandé aux Estats d'iceluy pays et par eux octroyée. Et que les deniers provenant des billots soient féablement employez aux fortifications et réparations nécessaires des villes et places fortes dudit pays, d'autant que ledit billot fut mis sus, principalement à cause desdites réparations, qui revient à grand'charge et foule du pauvre peuple; et que la justice soit entretenuë en la forme et manière accoustumée ; C'est à sçavoir, le Parlement, Conseil, Chancellerie, Chambre des Comptes, assemblée des Estats les barres et juridictions ordinaires du dit pays, et que les subjects d'iceluy n'en soient tirez hors, soit en première instance ou autrement : fors aux cas ressortant par appel à Paris, ensuivant les déclarations qui ont esté par cy-devant sur ce faites. Et que moyennant l'union faicte dudit duché ; de Bretaigne avec la couronne de France, à la requeste desdits Estats, aucun préjudice ne soit faict à l'indult d'iceluy pays : qui porte, que nul non originaire ne pourra avoir ne obtenir bénéfice audict pays sans avoir sur ce lettres du Prince. Et que i celles lettres ne soient baillées à gens estrangers, ne au res, sinon à ceux qui sont à l'entour de notre personne. Et avec ce, Que nous ayons à confermer tous les autres privilèges dont ils ont chartres anciennes et jouissance immémoriale jusques à présent. Nous, désirans gratifier lesdits supplians, ains de les leur augmenter, pour la grand'amour et fidélité qu'avons cogneu par effect qu'ils ont envers nous, De nostre certaine science, pleine puissance et authorité, Avons confermé ; et agréé, confermons et aggréons lesdicts privilèges, lesquels entant que besoin seroit leur avons donné et donnons de nouveau, pour d'iceux joyr pleinement et entièrement, tant et si avant qu'ils en ont par cy-devant deuëment et justement jouy et usé, jouyssent et usent encores à présent. Tout esfois n'entendons aucunement par ce que dessus, révoquer les ordonnances par nous dernièrement faites à Vannes, sur l'abbréviation des procez, suivant l'advis des principaux du conseil d'iceluy pays. Si nous donnons en mandemant par ces mesmes presentes à nos amez et feaux nostre Gouverneur Lieutenant general audit pays, gens dudit Parlement, Conseils et Chancelier, Chambre des Comptes, Senechaux, Allouez et à tous nos autres Justiciers et Officiers dudit pays et Duché, ou leurs Lieutenans de publier et enregistrer les presentes chacun en son endroit, et icelles faire garder et observer de poinct en poinct selon leur forme et leur teneur, sans aucunement venir au contraire ; car ainsi nous plaît-il estre fait. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, Nous avons fait mettre notre scel à ce sdites presentes ; sauf en autres choses notre droict, et l'autruy en toutes. Donné au Plessis-Macé, au mois de septembre, l'an de grâce mil cinq cent trente-deux. Et de notre règne le dix-huictième.